Legal provisions for mandatory referendums at national level

Haiti
http://www.presidence.ht/constitution/
TITRE XIII : AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
Article 282:
Le Pouvoir L?gislatif, sur la proposition de l'une des deux (2)Chambres ou du Pouvoir Ex?cutif, a le droit de d?clarer qu'il y a lieud'amender la Constitution, avec motifs ? l'appui.
Article 282.1:
Cette d?claration doit r?unir l'adh?sion des deux (2/3) de chacunedes deux (2) Chambres. Elle ne peut ?tre faite qu'au cours de la derni?re SessionOrdinaire d'une L?gislature et est publi?e imm?diatement sur toute l'?tendue duTerritoire.
Article 283:
A la premi?re Session de la L?gislature suivante, les Chambres ser?unissent en Assembl?e Nationale et statuent sur l'amendement propos?.
Article 284:
L'Assembl?e Nationale ne peut si?ger, ni d?lib?rer surl'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux(2) Chambres ne sont pr?sents.
Article 284.1:
Aucune d?cision de l'Assembl?e Nationale ne peut ?tre adopt?e qu'?la majorit? des deux (2/3) tiers des suffrages exprim?s.
Article 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueurqu'apr?s l'installation du prochain Président ?lu. En aucun cas, le Présidentsous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut b?n?ficier desavantages qui en d?coulent.
Article 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant ? modifier la Constitutionpar voie de R?f?rendum est formellement interdite.
Article 284.4:
Aucun amendement ? la Constitution ne doit porter atteinte aucaract?re d?mocratique et r?publicain de l'Etat.
Neither the constitution and nor the electoral law include anyreference to direct democracy provisions as conceived here. The best textualevidence available for this is the absence of any such provision in rulesgoverning constitutional amendments (see sources).