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Loi n. 839 du 23/02/1968 sur les élections nationales et communales (last amended in 2014)

Article 43 bis .- (Créé par la loi n° 1.321 du 6 novembre 2006 )

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, lorsqu'ils sont admis à voter au sens de l'article précédent, les électeurs qui établissent :

- 1° soit résider de manière permanente ou à des fins d'études ou de formation à l'étranger, hors le département français limitrophe et la province italienne la plus proche ;

- 2° soit être empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison d'un handicap, de leur état de santé ou d'obligations professionnelles impératives.

La procuration est établie dans les formes et délais fixés par ordonnance souveraine. Sa validité est limitée à un seul scrutin et s'étend, le cas échéant, au second tour. Le mandataire au profit duquel la procuration est dressée doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale.

Aucun mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été reçues les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Toute procuration valablement consentie est irrévocable. Toutefois, un électeur ayant donné procuration peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que son mandataire ait exercé ses pouvoirs.

OSCE report: Elections to the National Council 10 February 2013

“In 2006, the option of proxy voting was introduced for voters unable to exercise their voting rights on election day because of a disability, professional obligations, or residency abroad. Voters are entitled to grant a proxy vote to a specially designated voter by filing in an application form and sending it to the City Hall.”

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