Voting method

Djibouti

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Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections du 29 octobre 1992 (as amended in 2002)

ARTICLE 4. - L'exercice du droit de suffrage est subordonné à l'inscription préalable sur une liste électorale de la circonscription administrative où se trouve le domicile ou la résidence, sauf dérogation prévue par la présente loi. Les Djiboutiens résidant à l'étranger doivent, pour être électeurs:

- être immatriculés au consulat ou à l'ambassade de la République de Djibouti dans le pays de leur résidence;

- être inscrits sur la liste électorale de l'ambassade dont relève le pays de résidence.

ARTICLE 49. - A son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur après avoir prouvé son identité, fait constater son inscription sur la liste électorale.

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau de vote apposé sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur. De plus, le vote de l'électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau.

See also 2008 and 2012 amendments to the Electoral Code of 1992. 

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