How is the national electoral register created?
Gabon
Minister of the Interior, Security and Decentralization, Organic Law No. 001:2025 of January 22, 2025 relating to the Electoral Code in the Gabonese Republic (Loi organique n°001:2025 du 22 janvier 2025 portant Code Electoral en République Gabonaise), accessed 11 November 2025
Titre III: des listes electorales
Chapitre Ier: de l'etablessimenet des listes electorales
Article 48 : L'établissement de la liste électorale relève de la compétence du Ministère de l'Intérieur. Pour toutes les élections politiques et opérations référendaires, chaque électeur est identifié à partir de son Numéro d'Identification Personnel. La liste électorale est établie et actualisée à partir du fichier national biométrique, dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. Chaque électeur est enrôlé dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote. L'inscription de tout primo électeur, le changement de centre de vote ou de résidence et la radiation ont lieu dans tout centre d'enrôlement ouvert sur le territoire national et à l’étranger ou par tous autres moyens mis en place par l’Administration en charge des élections. L’inscription sur la liste électorale est automatique pour les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans qui se sont fait recenser pour le Numéro d’Identification Personnel. Lors des opérations d'enrôlement, il est procédé à l'enregistrement de son identité. L'identité comporte les informations relatives à l'état civil et celles permettant l'identification, notamment la photographie et les empreintes digitales. Les modalités d'application des dispositions relatives à l'identification de l’électeur sont fixées par voie réglementaire. La liste électorale est permanente. Les données personnelles susmentionnées, collectées lors des opérations d'enrôlement, sont traitées à l'échelon national par le Ministère de l'Intérieur, en vue de l'établissement des listes électorales par province et par zone pour l’étranger. Cette liste fait l'objet d'une révision annuelle et avant chaque scrutin. La période de révision est fixée par voie réglementaire. La durée de l'enrôlement est de trente (30) jours. Celle-ci peut faire l'objet d'une prorogation dont la durée est fixée par arrêté du Ministre de l'Intérieur. Cette prorogation ne peut excéder huit (08) jours. Pour l'accomplissement des formalités précitées, des commissions d'enrôlement sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur et dans chaque mission diplomatique et consulaire, par le chef de la mission. La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire.