Electoral system for national legislature

Gabon

Gabon

Answer
TRS
Source

Minister of the Interior, Security and Decentralization, Organic Law No. 001:2025 of January 22, 2025 relating to the Electoral Code in the Gabonese Republic (Loi organique n°001:2025 du 22 janvier 2025 portant Code Electoral en République Gabonaise), accessed 2 September 2025

Titre II: Des Dispositions Relatives a l'Election des Deputes 

Chapitre VII: Des Modalites et des Conditions d'Election 

Article 209 : Les Députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour une durée de cinq (5) ans, sous réserve des dispositions des articles 198, 217 et suivants de la présente loi organique. Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième (5e) année suivant la mise en place du Bureau. Ils sont rééligibles. 

Article 210 : L’Assemblée Nationale est renouvelée intégralement un mois au moins et six (6) mois au plus avant l'expiration de la législature, sauf en cas de dissolution prononcée par le Président de la République dans les conditions prévues à l’article 62 de la Constitution. L’élection des députés a lieu dans les soixante (60) jours qui précèdent l'expiration du mandat. 

Article 211 : L'élection des députés a lieu au suffrage universel direct. 

Article 212 : Le scrutin est majoritaire, uninominal et à deux (2) tours. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Ce dernier doit remplir les mêmes conditions que le titulaire. En cas de décès ou d'empêchement définitif dûment constaté du titulaire ou du suppléant au cours de la campagne électorale, il est procédé immédiatement à son remplacement par un nouveau candidat dont le dossier est soumis à la commission électorale compétente suivant une procédure d'urgence.

Government of Gabon, Constitution Gabonaise (last amended 2024), accessed 2 September 2025

Titre III: Du Pouvoir Executif

Chapitre III: De l'Organisation et du Fonctionnement du Parlement

Article 84 :
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son Président et de son Bureau.
Les Présidents et les autres membres des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs pour la durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.
A tout moment, après leur entrée en fonction, la Chambre concernée peut relever le Président et les autres membres du Bureau de leur mandat à la suite d’un vote de défiance, à la majorité absolue.

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