Electoral system family

Togo
Official Journal of the Togolese Republic: Laws and Regulations (Journal officiel de la République togolaise : lois et règlements), Order No. 2024 - 001/PR of 05/11/2024 (Ordonnance No. 2024 - 001/PR of 05/11/2024), accessed 25 June 2025
Titre IV: Des Dispositions Relatives a l’Election Des Deputes a l’Assemblee Nationale
Chapitre Premier: De la Composition et du Mode d’Election des Deputes
Art. 183: Le nombre de députés à l’Assemblée nationale est déterminé par une loi organique fixant le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des incompatibilités, les conditions d’éligibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés. Les modalités de répartition des députés par circonscription électorale sont fixées par décret en Conseil des ministres.
Art. 184: Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. L’attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (QE) et le reste des sièges à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à y pourvoir. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de siège de la circonscription électorale. Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupement de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges obtenus par chacune des listes en présence. Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes suivant le système de la plus forte moyenne.
Art. 185: Chaque liste de candidatures comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale. Les candidats sont déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste. En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation sur la liste. Tout député qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l’Assemblée nationale. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale dès qu’il en est informé par le parti politique concerné avec tous les éléments probants. Le cas échéant, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation sur la liste. Le vote a lieu par circonscription électorale. Le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale sont fixés par décret en conseil des ministres.
Art. 186: L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement. Sauf le cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans les trente (30) jours précédant la date d’expiration de la législature en cours. Le corps électoral est convoqué soixante (60) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date du scrutin. En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours.