13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?

Niger

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Yes
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La loi organique n°2017-64 du 14 août 2017, portant Code Electoral du Niger

Article 97 : L’utilisation des moyens de l’État, des sociétés d’État, des offices, des établissements publics, des programmes et projets, de toutes entreprises publiques ou collectivités territoriales, par les candidats à des fins de propagande électorale, est interdite.

L’utilisation des sigles, emblèmes et équipements des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et organisations internationales à des fins de campagne électorale est interdite.

La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de veiller au strict respect de ces dispositions.

A cette fin, elle peut requérir les forces de sécurité qui sont tenues de lui apporter toute l’assistance requise pour faire cesser les agissements visés ci-dessus.

Article 98 : Les fonctionnaires et autres agents de l’État non candidats à des élections et désirant battre campagne sont tenus de demander une autorisation d’absence sans traitement conformément aux dispositions du statut général de la Fonction Publique de l’Etat et des statuts particuliers ou autonomes les régissant. Ils sont remplacés lorsqu’ils occupent un poste de responsabilité. Copie de la décision doit être adressée à la CENI pour information. Toutefois, lorsque le fonctionnaire ou l’agent de l’Etat a acquis un droit au congé administratif, il peut le faire valoir. Les Secrétaires Généraux et leurs Adjoints, les Directeurs Généraux et leurs Adjoints de l’administration publique, les chefs des programmes et projets, des sociétés d’État, des offices, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte et les présidents des conseils d’administration de ces structures et organismes, à l’exception des responsables des services de santé publique et des forces de défense et de sécurité, ne peuvent effectuer aucune mission pendant la campagne électorale, sauf cas de nécessité absolue.

Article 186 : Sans préjudice des peines plus graves prévues par les textes en vigueur, est puni de deux (2) à six (6) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque aura fait usage des moyens de l’État à des fins de propagande, en violation des dispositions de l’article 68 ci-dessus.

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