38. Is there a ban on vote buying?

Niger

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Yes
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La loi organique n°2017-64 du 14 août 2017, portant Code Electoral du Niger

Article 96 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, le distributions d’argent et/ou de biens qui s’assimilent à la corruption électorale déguisée, les dons et legs en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits.

Article 99 : Il est interdit aux sultans, aux chefs de cantons ou de groupements, aux chefs de villages ou de tribus et aux chefs de quartiers administratifs d’influer sur le choix de l’électeur, de prendre part sous quelque forme que ce soit à la campagne électorale.

 

Article 193 : Quiconque, par des distributions d’argent et/ou de biens, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses d’emplois publics ou privés faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est puni d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA à un million de (1.000.000) francs CFA. Sont punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article 194 : Ceux qui, soit par voies de fait, violence ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, sont punis des peines portées à l’article 193 ci-dessus.

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