56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?

Benin

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La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de

personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

Article 36 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les

dispositions du plan comptable en vigueur.

Il doit en outre tenir un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et

pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans.

Le délai de conservation commence à la fin de l’année civile.

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

 

N°2004-07 DU 23 OCTOBRE 2007 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPREME

Article 43 : La chambre des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure à partir de ces dernières du bon emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres organismes publics. (...)

Article 44: (...)

Elle peut également vérifier les comptes et la gestion :
- de tout organisme dans lequel l’Etat ou les organismes soumis au contrôle de la chambre, détiennent directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital social permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision de gestion ;
- de tout organisme bénéficiant, sous quelque forme que ce soit, du concours financier ou de l’aide économique de l’Etat ou des organismes publics relevant de sa compétence.
Enfin, elle peut exercer un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagne menée à l’échelon national par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité publique.
Ce contrôle a pour but de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis et annoncés par l’appel à cette générosité publique.

S’il y a lieu, il peut comporter des vérifications auprès des organismes qui ont été bénéficiaires des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

Article 46 : La chambre des comptes reçoit et contrôle les comptes de campagne des candidats aux diverses consultations électorales.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 111 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis

politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres

de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et

des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un

compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des

dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour

leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la

Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en

conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.

Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin

déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,

le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses

effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de

campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des

partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses

de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les

quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de

première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et

près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui

concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils

de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

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