56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?

Togo

Togo

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Loi N°2012-02 du 29 mai 2012 portant Code Electoral

Article 121 : Les partis politiques, regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants à une élection sont tenus d’établir un compte de campagne.

Article 122 : Dans les trente (3) jours qui suivent le scrutin où l’élection a été acquise, les partis politiques, regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants ayant pris part au scrutin déposent le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées auprès du président de la Cour des comptes.

(…) Après vérification des pièces, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, le président de la Cour des comptes adresse dans les quinze (15) jours un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent qui engage des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

Loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales

Art. 3 : Les partis, alliances, coalitions ou regroupements de partis politiques sont tenus de rendre compte, dans un rapport financier et un rapport d'activités, de l'utilisation des fonds publics dont ils bénéficient, notamment de l'aide financière de l'Etat.

Le rapport d'activités et Ie rapport financier sont établis chaque année et déposés trois (3) mois après la fin -de l'exercice auprès de la cour des comptes, sans préjudice du respect des dispositions de l'article 20 de la loi portant charte des partis politiques.

Tout parti ou regroupement de partis politiques, tout candidat et toute liste de candidats ayant bénéficié de la subvention de l'Etat au titre des campagnes électorales, est tenu de déposer un rapport financier auprès de la cour des comptes, dans un délai de trois (3) mois après la publication des résultats définitifs des élections.

Art. 4 : La Cour des comptes se prononce, trois (3) mois après leur dépôt, sur les rapports financiers des partis ou regroupements de partis politiques ainsi que sur la régularité des dépenses de campagne des partis ou regroupements de partis politiques et des candidats.

Art. 11 : La gestion du financement public des activités des partis et regroupements de partis politiques ainsi que des campagnes électorales est soumise au contrôle de la cour des comptes.

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