Political Finance Database

Benin

Benin

2018
Bans and limits on private income
Public funding
Regulations of spending
Reporting, oversight and sanctions
Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Code
No
Comment

Ban applies to amounts exceeding 1/3 of the political parties total own resources.

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 33. : Les partis politiques financent leurs activités au moyen de ressources

propres ou de ressources externes.

Les ressources propres des partis politiques comprennent :

- les cotisations des membres ;

- les contributions volontaires et les souscriptions des membres ;

- les produits de leurs biens patrimoniaux;

- les recettes de leurs activités.

Les ressources externes des partis politiques comprennent :

- les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux et/ou étrangers ;

- les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements ;

- les dons et legs ;

- les subventions et autres aides de l’Etat.

Article 35 : (…) Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Code
No
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 33. : Les partis politiques financent leurs activités au moyen de ressources

propres ou de ressources externes.

Les ressources propres des partis politiques comprennent :

- les cotisations des membres ;

- les contributions volontaires et les souscriptions des membres ;

- les produits de leurs biens patrimoniaux;

- les recettes de leurs activités.

Les ressources externes des partis politiques comprennent :

- les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux et/ou

étrangers ;

- les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements ;

- les dons et legs ;

- les subventions et autres aides de l’Etat.

4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
Code
No
Source

BLANK

6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de

personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

Article 36 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les

dispositions du plan comptable en vigueur.

Il doit en outre tenir un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et

pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans.

Le délai de conservation commence à la fin de l’année civile.

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
Code
No data
Comment

BLANK

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
Code
No
Comment

BLANK

10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
Code
No
Comment

BLANK

12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Code
Yes
Comment

This ban refers to many elements and entities in several articles of the Electoral Law Act. It goes from the state properties and resources to civil servants/public officials, non-elected authorities of the territorial administration, Heads of diplomatic and consular representations and members of the Electoral Commission and its officials.

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 61 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article

144 alinéa 1er du présent code, de distribuer au cours de ses heures de service, des

bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer

des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats.

Article 63 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne

morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins est et reste

interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme notamment ceux des

sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales, sous peine des

sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code.

Article 64 : En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues

à l’article 144 alinéa 1er du présent livre, à tout préfet et toute autorité non élue de

l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire,

à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout le

personnel électoral en général de se prononcer publiquement d'une manière

quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter

16 ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y

concourt.

14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
Code
Yes, for both natural and legal persons
Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
Code
The limit concerns donations from foreign persons or entities which must not exceed one-third (1/3) of the total amount of own resources of the party.
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de

personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
Code
No
Comment

BLANK

17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
Code
Not applicable
Comment

BLANK

18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
Code
No
Comment

BLANK

19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
Code
Not applicable
Comment

BLANK

20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
Code
No
Comment

BLANK

21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
Code
No
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 33. : Les partis politiques financent leurs activités au moyen de ressources

propres ou de ressources externes.

Les ressources propres des partis politiques comprennent :

- les cotisations des membres ;

- les contributions volontaires et les souscriptions des membres ;

- les produits de leurs biens patrimoniaux;

- les recettes de leurs activités.

Les ressources externes des partis politiques comprennent :

- les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux et/ou

étrangers ;

- les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements ;

- les dons et legs ;

- les subventions et autres aides de l’Etat.

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
Code
No
Comment

BLANK

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
Code
No
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 38 : Les revenus des partis politiques ne sont pas imposables à l’exception de ceux provenant de leurs activités lucratives.

24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 33. : Les partis politiques financent leurs activités au moyen de ressources

propres ou de ressources externes.

Les ressources propres des partis politiques comprennent :

- les cotisations des membres ;

- les contributions volontaires et les souscriptions des membres ;

- les produits de leurs biens patrimoniaux;

- les recettes de leurs activités.

Les ressources externes des partis politiques comprennent :

- les aides entrant dans le cadre de la coopération entre partis politiques nationaux et/ou

étrangers ;

- les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements ;

- les dons et legs ;

- les subventions et autres aides de l’Etat.

25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

BLANK

26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
Code
No
Comment

BLANK

27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
Code
No
Comment

BLANK

Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
Code
Yes, both regularly and in relation to campaigns
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 40 : Les partis politiques régulièrement inscrits et ayant au moins un (01) député

bénéficient d’une aide financière annuelle de l’Etat. Le montant de cette aide financière est fixé par décret pris en conseil des ministres.

En tout état de cause, cette aide ne peut être inférieure à cinq millions (5.000.000) de

francs par député élu.

La répartition de cette aide se fera au prorata du nombre de députés obtenus par chaque

parti politique.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 113 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux

partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en

ce qui concerne les élections législatives et locales.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs pour les élections législatives.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout

candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés et ne saurait être

inférieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs.

Ces remboursements forfaitaires seront payés au plus tard le 31 décembre de

l’année des élections aux candidats, aux partis politiques ou aux alliances de partis

politiques remplissant les conditions prévues par le présent code.

Article 385 : L'Etat béninois rembourse aux partis politiques ou alliances de partis

politiques ayant présenté des candidats élus, les frais de campagne.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs par candidat élu.

Ce remboursement forfaitaire est fait aux partis politiques ou alliances de partis

politiques six (06) mois au plus tard après la date des élections.

29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
Code
  • Representation in elected body
  • Share of votes in previous election
Comment

Regular party funding: Parties are eligible if they present at least one deputy.

Campaign funding: For the legislative elections, the state refunds a standard amount per elected candidate. For the presidential elections every candidate who obtains at least 10% of votes is eligible to a refund at a standard amount.

Source

Sources:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 40 : Les partis politiques régulièrement inscrits et ayant au moins un (01) député

bénéficient d’une aide financière annuelle de l’Etat. Le montant de cette aide financière est fixé par décret pris en conseil des ministres.

En tout état de cause, cette aide ne peut être inférieure à cinq millions (5.000.000) de

francs par député élu.

La répartition de cette aide se fera au prorata du nombre de députés obtenus par chaque

parti politique.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 113 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux

partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en

ce qui concerne les élections législatives et locales.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs pour les élections législatives.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout

candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés et ne saurait être

inférieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs.

Ces remboursements forfaitaires seront payés au plus tard le 31 décembre de

l’année des élections aux candidats, aux partis politiques ou aux alliances de partis

politiques remplissant les conditions prévues par le présent code.

Article 385 : L'Etat béninois rembourse aux partis politiques ou alliances de partis

politiques ayant présenté des candidats élus, les frais de campagne.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs par candidat élu.

Ce remboursement forfaitaire est fait aux partis politiques ou alliances de partis

politiques six (06) mois au plus tard après la date des élections.

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
Code
Flat rate by votes received
Comment

Regular party funding: Funds are allocated based on the number of elected deputies of a party.

For the legislative elections, the state refunds a standard amount per elected candidate which should not be less than five million (5 000 000) francs.

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 40 : Les partis politiques régulièrement inscrits et ayant au moins un (01) député

bénéficient d’une aide financière annuelle de l’Etat. Le montant de cette aide financière est fixé par décret pris en conseil des ministres.

En tout état de cause, cette aide ne peut être inférieure à cinq millions (5.000.000) de

francs par député élu.

La répartition de cette aide se fera au prorata du nombre de députés obtenus par chaque

parti politique.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 113 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux

partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en

ce qui concerne les élections législatives et locales.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs pour les élections législatives.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout

candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés et ne saurait être

inférieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs.

Ces remboursements forfaitaires seront payés au plus tard le 31 décembre de

l’année des élections aux candidats, aux partis politiques ou aux alliances de partis

politiques remplissant les conditions prévues par le présent code.

Article 385 : L'Etat béninois rembourse aux partis politiques ou alliances de partis

politiques ayant présenté des candidats élus, les frais de campagne.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs par candidat élu.

Ce remboursement forfaitaire est fait aux partis politiques ou alliances de partis

politiques six (06) mois au plus tard après la date des élections.

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
Code
  • Campaign spending
  • No
Comment

Campaign assistance is provided as reimbursement of elections campaigns costs, but there are no provisions for ear-marking of general party funding.

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 40 : Les partis politiques régulièrement inscrits et ayant au moins un (01) député

bénéficient d’une aide financière annuelle de l’Etat. Le montant de cette aide financière est fixé par décret pris en conseil des ministres.

En tout état de cause, cette aide ne peut être inférieure à cinq millions (5.000.000) de

francs par député élu.

La répartition de cette aide se fera au prorata du nombre de députés obtenus par chaque

parti politique.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 113 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux

partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en

ce qui concerne les élections législatives et locales.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs pour les élections législatives.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout

candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés et ne saurait être

inférieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs.

Ces remboursements forfaitaires seront payés au plus tard le 31 décembre de

l’année des élections aux candidats, aux partis politiques ou aux alliances de partis

politiques remplissant les conditions prévues par le présent code.

Article 385 : L'Etat béninois rembourse aux partis politiques ou alliances de partis

politiques ayant présenté des candidats élus, les frais de campagne.

En tout état de cause, le forfait à rembourser ne peut être inférieur à cinq

millions (5 000 000) de francs par candidat élu.

Ce remboursement forfaitaire est fait aux partis politiques ou alliances de partis

politiques six (06) mois au plus tard après la date des élections.

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 48 : En période électorale, les candidats ou listes de candidats

bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle

publics ou privés.

Cette période court de la date de publication par la Commission électorale

nationale autonome (CENA) des listes de candidats retenues et s’achève à la

clôture du scrutin.

Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour

présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics

et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et

modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la

Communication (HAAC).

Article 65 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur

campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès

équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre

part aux élections.

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Equal
Comment

BLANK

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 48 : En période électorale, les candidats ou listes de candidats

bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle

publics ou privés.

Cette période court de la date de publication par la Commission électorale

nationale autonome (CENA) des listes de candidats retenues et s’achève à la

clôture du scrutin.

Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour

présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics

et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et

modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la

Communication (HAAC).

Article 65 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur

campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès

équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre

part aux élections.

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 48 : En période électorale, les candidats ou listes de candidats

bénéficient d’un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle

publics ou privés.

Cette période court de la date de publication par la Commission électorale

nationale autonome (CENA) des listes de candidats retenues et s’achève à la

clôture du scrutin.

Pendant cette période, tout candidat ou liste de candidats dispose, pour

présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens publics

et privés d’information et de communication dans le respect des procédures et

modalités déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la

Communication (HAAC).

Article 65 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur

campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication veille à l'accès

équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre

part aux élections.

35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Code
Yes
Comment

Tax exemption for political parties does not apply to income from “lucrative activities”.

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 38 : Les revenus des partis politiques ne sont pas imposables à l’exception de

ceux provenant de leurs activités lucratives.

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
Code
No
Comment

BLANK

37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
Code
No
Comment

BLANK

Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 62 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus,

de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à

l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les

dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune

ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant

influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant

tout scrutin et jusqu'à son terme.

Article 139 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature,

par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres

avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs,

soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a

déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est

puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux

millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.

Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois

(03) ans à cinq (05) ans.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons,

libéralités ou promesses.

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Code
Yes
Comment

Limit refers to campaigns for presidential, legislative, communal and municipal and also villages, cities and neighborhood elections both for political parties and candidates.

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 110 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part

aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée

Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres

des Conseils de village ou de quartier de ville, d'engager pour la campagne

électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

- plus de cinq cent mille (500 000) francs de dépenses par candidat pour

l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

- plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs de dépenses par

candidat pour les élections communales ou municipales ;

- plus de quinze millions (15 000 000) de francs de dépenses par candidat pour

les élections législatives ;

- et plus de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour

l’élection du Président de la République.

40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
Code
500,000 francs for the election of members of village or neighborhood, city Councils; 1,500,000 francs for municipal and communal elections; 15,000,000 francs for legislative elections;2,500,000,000 francs for the presidential elections
Comment

Each category of election has its limit for spending.

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 110 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part

aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée

Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres

des Conseils de village ou de quartier de ville, d'engager pour la campagne

électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

- plus de cinq cent mille (500 000) francs de dépenses par candidat pour

l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

- plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs de dépenses par

candidat pour les élections communales ou municipales ;

- plus de quinze millions (15 000 000) de francs de dépenses par candidat pour

les élections législatives ;

- et plus de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour

l’élection du Président de la République.

41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
Code
Yes
Comment

This limit refers to the amount to spend during the campaign for presidential, legislative, communal and municipal and also villages, cities and neighborhood elections both for a political party and a candidate.

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 110 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part

aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée

Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres

des Conseils de village ou de quartier de ville, d'engager pour la campagne

électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

- plus de cinq cent mille (500 000) francs de dépenses par candidat pour

l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

- plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs de dépenses par

candidat pour les élections communales ou municipales ;

- plus de quinze millions (15 000 000) de francs de dépenses par candidat pour

les élections législatives ;

- et plus de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour

l’élection du Président de la République.

42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
Code
500,000 francs for the election of members of village or neighborhood, city Councils; 1,500,000 francs for municipal and communal elections; 15,000,000 francs for legislative elections;2,500,000,000 francs for the presidential elections
Comment

Each category of election has its limit for spending.

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 110 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part

aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée

Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres

des Conseils de village ou de quartier de ville, d'engager pour la campagne

électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :

- plus de cinq cent mille (500 000) francs de dépenses par candidat pour

l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;

- plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs de dépenses par

candidat pour les élections communales ou municipales ;

- plus de quinze millions (15 000 000) de francs de dépenses par candidat pour

les élections législatives ;

- et plus de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour

l’élection du Président de la République.

 

43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
Code
No
Comment

BLANK

44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

BLANK

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

BLANK

46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
Code
No
Comment

BLANK

Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de

personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

Article 36 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les

dispositions du plan comptable en vigueur.

Il doit en outre tenir un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et

pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans.

Le délai de conservation commence à la fin de l’année civile.

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 111 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis

politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres

de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et

des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un

compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des

dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour

leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la

Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en

conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.

Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin

déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,

le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses

effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de

campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des

partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses

de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les

quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de

première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et

près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui

concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils

de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 111 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis

politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres

de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et

des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un

compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des

dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour

leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la

Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en

conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.

Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin

déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,

le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses

effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de

campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des

partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses

de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les

quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de

première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et

près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui

concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils

de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

50. Do third parties have to report on election campaign finances?
Code
No
Comment

BLANK

51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Code
Sometimes
Comment

 Parties’ accounts on campaign finances are published by the Supreme Court which receives the reports. The sources of donations have to be declared to the Supreme Court, but are not made public. Parties also have to submit reports about their annual accounts to the Supreme Court, the Ministry of Interior and the Ministry of Finance and to inform their members about their sources of income. Thus, only reports about campaign finances are public, general accounting on party finances is not public.

Source

Sources:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de

personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

Article 36 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les

dispositions du plan comptable en vigueur.

Il doit en outre tenir un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et

pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans.

Le délai de conservation commence à la fin de l’année civile.

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin

déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,

le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses

effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de

campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des

partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses

de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les

quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de

première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et

près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui

concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils

de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
Code
Sometimes
Comment

This concerns the regular reports on the political parties finances, but  provision regarding campaign are lacking.

Source

Sources:

MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE DE L’UNION AFRICAINE POUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE DES 6 et 20 MARS 2016 EN REPUBLIQUE DU BENIN : RAPPORT FINAL, pp. 16-17

50. L’article 110 du code électoral plafonne les dépenses de campagne. Pour l’élection présidentielle, elles sont limitées à la somme de deux milliards cinq cent millions de francs (2.500.000.000) soit cinq millions de dollars américains (5.000.000) par candidat. Malheureusement, le code électoral n’aborde pas la question des sources de financement de la campagne électorale.

 

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
Code
Yes
Comment

BLANK

Source

Source:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Code
  • Ministry
  • Court
Comment

BLANK

Source

Sources:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de

personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

Article 36 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les

dispositions du plan comptable en vigueur.

Il doit en outre tenir un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et

pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans.

Le délai de conservation commence à la fin de l’année civile.

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

 

N°2004-07 DU 23 OCTOBRE 2007 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPREME

Article 46 : La chambre des comptes reçoit et contrôle les comptes de campagne des candidats aux diverses consultations électorales.

A cet effet, elle s’assure du respect des plafonds des dépenses engagées par les candidats. En cas de dépassement, les candidats sont punis des peines prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 111 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis

politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres

de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et

des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un

compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des

dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour

leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la

Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en

conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.

Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin

déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,

le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses

effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de

campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des

partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses

de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les

quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de

première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et

près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui

concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils

de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
Code
Court
Comment

BLANK

Source

Sources:

La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin

Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le

cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.

L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit

faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.

Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de

personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.

Article 36 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les

dispositions du plan comptable en vigueur.

Il doit en outre tenir un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et

pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans.

Le délai de conservation commence à la fin de l’année civile.

Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la

chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.

La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance

des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.

Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.

 

N°2004-07 DU 23 OCTOBRE 2007 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPREME

Article 43 : La chambre des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure à partir de ces dernières du bon emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres organismes publics. (...)

Article 44: (...)

Elle peut également vérifier les comptes et la gestion :
- de tout organisme dans lequel l’Etat ou les organismes soumis au contrôle de la chambre, détiennent directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital social permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision de gestion ;
- de tout organisme bénéficiant, sous quelque forme que ce soit, du concours financier ou de l’aide économique de l’Etat ou des organismes publics relevant de sa compétence.
Enfin, elle peut exercer un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagne menée à l’échelon national par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité publique.
Ce contrôle a pour but de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis et annoncés par l’appel à cette générosité publique.

S’il y a lieu, il peut comporter des vérifications auprès des organismes qui ont été bénéficiaires des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

Article 46 : La chambre des comptes reçoit et contrôle les comptes de campagne des candidats aux diverses consultations électorales.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 111 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis

politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres

de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et

des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un

compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des

dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour

leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la

Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.

La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en

conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.

Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin

déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,

le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses

effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de

campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des

partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses

de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les

quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de

première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et

près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui

concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils

de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Code
Carry out investigation Request additional information from potential violator Request additional information from others Impose sanctions
Comment

The Supreme Court’s Chamber of Accounts investigates financial reports and breaches of political finance regulation. In case of an infraction of campaign finance regulations it submits a report to the Public Prosecutor. Thus, presumably, the Public Prosecutor has the authority to issue the sanctions provided for.

Source

Sources:

N°2004-07 DU 23 OCTOBRE 2007 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPREME

Article 43 : La chambre des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure à partir de ces dernières du bon emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres organismes publics.

Article 45 : La chambre des comptes peut procéder à des enquêtes et formuler des avis à la demande du Gouvernement ou du parlement sur toutes questions d’ordre financier et comptable relevant de sa compétence.

Article 46 : La chambre des comptes reçoit et contrôle les comptes de campagne des candidats aux diverses consultations électorales.

A cet effet, elle s’assure du respect des plafonds des dépenses engagées par les candidats. En cas de dépassement, les candidats sont punis des peines prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin.

 

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est

acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin

déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,

le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses

effectuées.

La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de

campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des

partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses

de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les

quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de

première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et

près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui

concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils

de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.

Article 141 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne

électorale tel que fixé par l'article 110 du présent livre ou de la non observance de

l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel

que fixé par l’article 112 alinéa 3 du présent livre, les personnes déclarées coupables

sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante

millions (50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un

(01) an à cinq (05) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de

l'amende, participer à toute consultation électorale.

 

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
Code
  • Fines
  • Prison
  • Forfeiture
Comment

Sanctions include fines, forfeiture and ineligibility to stand for election. Abuse of state resources can lead to imprisonment.

Source

Source:

Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.

Article 141 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne

électorale tel que fixé par l'article 110 du présent livre ou de la non observance de

l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel

38 que fixé par l’article 112 alinéa 3 du présent livre, les personnes déclarées coupables

sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante

millions (50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un

(01) an à cinq (05) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de

l'amende, participer à toute consultation électorale.

Article 142 : Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 61,

utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un

organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale

sera punie des peines prévues à l'article 144 du présent code.

Article 144 : Toute infraction aux dispositions des articles 59 alinéa 1er, 60, 61,

62, 63, 64 et 67 du présent code est punie d'une peine d’emprisonnement d’un (01)

an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million

(1 000 000) de francs.

Est punie de la même peine que celle prévue à l'alinéa ci-dessus, toute

violation des dispositions des articles 78, 99, 103 et 142 du présent code.

Close tooltip