Who decides on the final form of the ballot text?

Algeria
- Mandatory referendum - President
- Optional referendum - President
Loi organique (electorallaw) 12-01 (2012)
http://www.rcd-algerie.org/maj/rcd/download/pdf1213716945Droit_electoral.pdf
Chapitre II
De la consultation ?lectorale par voie de r?f?rendum
Art. 146. – Les?lecteurs sont convoqu?s par d?cret pr?sidentiel quarante-cinq (45) jours avantla date du r?f?rendum.
Le texte soumis aur?f?rendum est annex? au d?cret pr?vu ? l’alin?a ci-dessus.
Art. 147. – Il est mis? la disposition de chaque ?lecteur deux bulletins de vote imprim?s sur papierde couleurs diff?rentes : l’un portant la mention ?OUI?, l’autre la mention ?NON?.
La question pr?vue estformul?e de la mani?re suivante :
?Etes-vous d’accordsur…..... qui vous est propos???.
Les caract?ristiquestechniques des bulletins de vote sont d?finies par voie r?glementaire.