Electoral system family

Monaco
Law 839 of 1968 as amended by Law 1250 of 2002. (Subsequently further amended 2006, but not related to ESD)
Article 20 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )
Le Conseil National comprend vingt-quatre membres élus pour cinq ans. Le Conseil Communal comprend quinze membres élus pour quatre ans. Le suffrage est universel et direct.
Les élections du Conseil National se font au scrutin de liste, plurinominal, à un tour, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel. Les listes en présence doivent comporter un nombre de candidats au moins égal à celui correspondant au chiffre de la majorité absolue au sein de cette assemblée soit treize, classés par ordre alphabétique.
Les élections au Conseil Communal se font au scrutin plurinominal, majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage et sans vote préférentiel.
Le scrutin est secret. Aucune imcompatibilité n'existe entre le mandat de Conseiller Communal et celui de Conseiller National.
Article 20-1 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )
Les deux tiers des sièges au Conseil National sont attribués au scrutin majoritaire. Le tiers restant est attribué au scrutin proportionnel. Sont tout d'abord élus les seize candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgés des candidats est proclamé élu.
Les huit sièges restants sont attribués aux listes en présence, ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages valablement exprimés, selon les modalités de la représentation proportionnelle.
Chaque liste obtient un nombre de sièges égal au nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le total des suffrages valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ses candidats.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir à la proportionnelle.
Les sièges éventuellement restants sont attribués par application de la règle de la plus forte moyenne.
La moyenne est déterminée pour chaque liste en ajoutant, chaque fois qu'il y a un siège restant, un siège fictif au nombre de sièges qui lui sont attribués au scrutin proportionnel et en divisant le total des voix qu'elle a obtenues par le nombre de sièges, y compris le siège fictif ajouté.
Au sein de chaque liste, les sièges obtenus sont attribués aux candidats dans l'ordre du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le plus âgés des candidats est élu.
Article 21 .- ( Loi n° 1.250 du 9 avril 2002 )
Nul ne peut être élu Conseiller Communal au premier tour de scrutin s'il ne réunit :
* 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; * 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au second tour la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.