Loi n° 003/PR/2009 portant code électoral (2009)
Article 147.- Le système électoral retenu combine le système majoritaire et à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Dans les circonscriptions où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, l'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pouvoir, le scrutin se déroule sur la base de listes bloquées.
Si une liste obtient la majorité absolue de suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pouvoir.
Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s'effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque lis en appliquant dans chaque circonscription, un quotient électoral obtenu divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de siège à pourvoir. Le restant des sièges est réparti selon le système du plus fort reste.